Article L922-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version11/08/2004
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires16


rocheblave.com · 21 mars 2023

[…] L'article L 922-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

[…] et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L . 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L . 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L . 922 -1 du code de la sécurité sociale […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 14° Les contrats d'assurance dépendance ; 15° et 16° Abrogés ; 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, […]

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1Tribunal de commerce de Paris, 20ème chambre, 23 septembre 2016, n° 2016038900

[…] (G) ENTRE : Malakoff Médéric Retraite ARRCO anc. IREC, Institution de retraite complémentaire régie par les articles L922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège […] Attendu, par ailleurs, que les pièces versées aux débats, Malakofÿ Médéric Retraite ARRCO anc. IREC : Adhésion d'office le 01/10/1992, Mises en Demeure LRAR le 17/05/2016, Malakoff Médéric Prévoyance : Adhésion d'office le 01/01/2005, Mises en Demeure LRAR le 17/05/2016, corroborent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en

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2Tribunal de commerce de Paris, Vingt et unieme chambre, 3 juin 2013, n° 2013005863

[…] L'UGRR-ISICA (anciennement 1SICA – RETRAITE), Institution -de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale (article L922-1) membre de la Fédération ARRCO, dant le siège sacial est […], élisant domicile en son centre de gestion administrative de Paris Mantholon, […] […] ap. l

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 9 mai 2016, n° 2016F00596

[…] Rôle n° 2016F00596 Page n° 2 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure * l'entendre condamner, en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, articles L 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à lui payer en deniers ou quittance : « la somme de 20 390,21 € représentant le montant des cotisations réelles et forfaitaires et des majorations au titre du solde de l'année 2014, des 1°, 2°« , 3° »° et 4°« trimestres 2014 et des 1 » et 2°"° trimestres 2015 et des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, © les majorations de retard statutaires à échoir au taux de 0,90 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à complète régularisation,

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