Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations / Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Article L922-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
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[…] Considérant que la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (Ircafex) ainsi que le régime de retraite complémentaire géré par le groupe PRO-BTP sont des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ; que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, […] que l'article L. 922-3 leur fait interdiction de pratiquer des opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire ; […]
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[…] 4 / que l'employeur, qui n'a pas affilié son salarié ou payé les cotisations afférentes à l'organisme de retraite complémentaire auquel il adhère, commet une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que dès lors, en considérant que la salariée ne pouvait se prévaloir de tels manquements qui n'auraient concerné que les rapports entre l'employeur et les organismes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 911-1, ensemble, l'article L. 922-3 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal Judiciaire de Béziers, 1er juillet 2021, n° 20/00369
[…] (< CLESI »>) a formé opposition à l'ordonnance du 26 décembre 2019 par LRAR reçue le 12 février 2020. Par conclusions d'incident, le CLESI a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 43, 74, 96, 1405 et suivants du code de procédure civile; Vu les articles L. 142-1, L. 922-1 et L. 922-3 du code de la sécurité sociale, A titre principal, - Constater la caducité de la citation et l'extinction de l'instance;
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