Article L922-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire.
Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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Décisions84


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 décembre 2016, n° 16/01490
Infirmation

[…] — ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Atelier Indigo à hauteur de 18 587,13 euros, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale), […] Mais attendu que c'est à juste titre que l'organisme Malakoff Mederic Retraite AGIRC soutient que ses déclarations de créances ne relèvent pas de l'article L 621-43 alinéa 3 du code de commerce, applicable aux seuls organismes habilités à se délivrer un titre exécutoire ;

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2Cour d'appel de Douai, 3 avril 2008, n° 06/01659
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21/06/07 […] Attendu qu'elle sera également infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse à titre privilégié, l'article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale rendant applicables aux organismes visés au Livre IX du même Code les dispositions de ses articles L.244-4 et L.244-5 obligeant les créanciers concernés à inscrire leur privilège sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, faute pour la Caisse de justifier avoir satisfait à cette formalité ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/01286
Infirmation

[…] ordonner la fixation au passif de la débitrice, de sa créance à hauteur de 32.959,72 euros, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale) ; […] Selon l'article L.622-27 du Code de Commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.

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