Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 2 : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations / Section 3 : Dispositions communes
Article L922-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 84
[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2020 […] Par cette ratification expresse et non équivoque effectuée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce, MH X-ARRCO reprend à son compte les deux déclarations de créance litigieuses pour les purger du vice éventuel découlant du défaut de pouvoir de leurs auteurs. […] Ordonne la fixation au passif du redressement judiciaire de l'association Pléiades des créances de l'institution Malakoff Humanis X-ARRCO, venant aux droits des institutions Malakoff Médéric Retraite X et Malakoff Médéric Retraite ARRCO, (article 922-7 du code de la sécurité sociale) à savoir :
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[…] ordonner la fixation au passif de la débitrice, de sa créance à hauteur de 32.959,72 euros, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale) ; […] Selon l'article L.622-27 du Code de Commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 décembre 2012, n° 12/83653
[…] En vertu des articles L 355-2, L624-2 et L 922-7 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse et rente d'invalidité servies par la sécurité sociale ainsi que les prestations versées par les institutions de retraite complémentaire sont partiellement saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
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