Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations / Section 3 : Dispositions communes
Article L922-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
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Décisions • 84
[…] — ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Atelier Indigo à hauteur de 18 587,13 euros, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale), […] Mais attendu que c'est à juste titre que l'organisme Malakoff Mederic Retraite AGIRC soutient que ses déclarations de créances ne relèvent pas de l'article L 621-43 alinéa 3 du code de commerce, applicable aux seuls organismes habilités à se délivrer un titre exécutoire ;
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[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21/06/07 […] Attendu qu'elle sera également infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse à titre privilégié, l'article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale rendant applicables aux organismes visés au Livre IX du même Code les dispositions de ses articles L.244-4 et L.244-5 obligeant les créanciers concernés à inscrire leur privilège sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, faute pour la Caisse de justifier avoir satisfait à cette formalité ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/01286
[…] ordonner la fixation au passif de la débitrice, de sa créance à hauteur de 32.959,72 euros, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale) ; […] Selon l'article L.622-27 du Code de Commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
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