Article L922-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est réputée non écrite et nulle de plein droit , toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-13.249, Inédit
Cassation

[…] d'où il résulte qu'en déboutant M. X… de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison de l'application de l'abattement litigieux de 22 %, alors même qu'elle constatait que la retraite de M. X… avait été liquidée antérieurement à l'affiliation de la CRPB à l'ARRCO et l'AGIRC, le 1 er janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 732-4 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont repris à l'article L. 922-11 du même code, ensemble les principes régissant le fonctionnement des régimes de retraite par répartition ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12.143, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le régime d'assurance vieillesse des médecins est un régime légal autonome de sécurité sociale fondé sur les principes de solidarité nationale et de répartition, l'article D. 645-5 du code de la sécurité sociale disposant que les prestations ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y affectées ; que dans ce cadre et par application de l'article L. 922-11 du même code, l'équilibre financier du régime doit être recherché et que le pouvoir exécutif peut, dans ce but, déterminer par décret le montant des cotisations et de la valeur du point de retraite ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la compétence des partenaires sociaux pour adopter les stipulations en litige n'est susceptible de trouver de fondement légal que dans les seules dispositions des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, lesquels ont donné lieu par mémoire distinct à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur leur conformité à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; […] du droit du travail ou des obligations civiles ; que de par l'application des dispositions de l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaires, donc les partenaires sociaux, […]

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