Article L922-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 15VE02778, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (Ircafex) ainsi que le régime de retraite complémentaire géré par le groupe PRO-BTP sont des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ; que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, […] que l'article L. 922-13 prévoit que leurs règles de fonctionnement et les conditions de leur liquidation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2016, 388606
Rejet

[…] Considérant que la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (Ircafex) ainsi que le régime de retraite complémentaire géré par le groupe PRO-BTP sont des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ; que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, […] que l'article L. 922-13 prévoit que leurs règles de fonctionnement et les conditions de leur liquidation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; […]

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