Article L931-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3.

Elles ont pour objet :

a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;

b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

c) De couvrir le risque chômage.

Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.

Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.

Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.

Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.

Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.

Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
56 textes citent l'article

Commentaires22


BOFiP · 7 juillet 2021

- variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques (comptes 61 et 62), y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; si la variation est négative, la valeur ajoutée est majorée du montant de cette variation ; […] - les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 931-1 et suivants).

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BOFiP · 26 février 2020

à l'article L. 526-2 du CoMoFi ; […] - des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ;

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Village Justice · 15 février 2018

[…] En particulier, les institutions de prévoyance (IP), dont les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent le régime, se posent comme des cas d'espèce d'appréhension des enjeux de gouvernance paritaire et de représentation des confédérations par des unions locales. Il existe trois catégories d'IP :

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Décisions298


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 mai 2007, n° 07/01161

[…] MOTIFS DE LA DECISION Les caisses demanderesses sont des institutions de retraite complémentaires et de Y dans le secteur du spectacle régies par : — les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, — l=accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre1961 modifié, — la loi de généralisation de la retraite complémentaire du 29 décembre 1972,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 22 décembre 2016, n° 14/04035

[…] Il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts à compter du 23 février 2014 sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances qui est inapplicable en l'espèce s'agissant d'un organisme de prévoyance régi par les articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 7 octobre 2010, n° 08/13077

[…] L'institution G H a rétorque à juste titre qu'elle était régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non par le code des assurances et que la condition tenant à l'ancienneté n'était pas assimilable à une exclusion de garantie mais correspondait à une condition ou une définition du risque garanti.

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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