Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elles ont pour objet :
a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
c) De couvrir le risque chômage.
Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.
Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.
Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.
Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.
Commentaires • 22
à l'article L. 526-2 du CoMoFi ; […] - des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ;
Lire la suite…[…] En particulier, les institutions de prévoyance (IP), dont les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent le régime, se posent comme des cas d'espèce d'appréhension des enjeux de gouvernance paritaire et de représentation des confédérations par des unions locales. Il existe trois catégories d'IP :
Lire la suite…Décisions • 298
[…] 2°) L'Institution Nationale de Prévoyance des Salariés des Industries et des Commerces Agroalimentaires (ISICA PREVOYANCE), Institution de l'article L.931-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège est […], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualitéa audit siège,
Lire la suite…- Prévoyance·
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[…] Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2007, Z F qui précise être une institution de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, soutient qu'elle dispose en tant qu'organisme social d'un droit à recours pour les prestations qu'elle a réglées, que ce recours doit s'exercer, pour les indemnités journalières d'un montant de 96.581,23 €, sur les indemnités réparant l'ITT et l'ITP et pour la rente invalidité dont le capital constitutif s'élève à 132.059,72 €, sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
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3. ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…
[…] Les institutions de prévoyance sont définies comme des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents – des entreprises – et des membres participants – salariés de ces entreprises (articles L.931-1 et L.931-3 du code de la sécurité sociale). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, interrogé par le Syndicat français des assureurs-conseils à propos de la désignation par une convention collective étendue de l'organisme chargé à titre exclusif de gérer le système de prévoyance mis en place et auquel les entreprises assujetties à cette convention ont l'obligation d'être affiliées, […]
Lire la suite…- Mutuelle·
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- variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques (comptes 61 et 62), y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; si la variation est négative, la valeur ajoutée est majorée du montant de cette variation ; […] - les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 931-1 et suivants).
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