Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Elles ont pour objet :
a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
c) De couvrir le risque chômage.
Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.
Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.
Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.
Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.
Commentaires • 22
à l'article L. 526-2 du CoMoFi ; […] - des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ;
Lire la suite…[…] En particulier, les institutions de prévoyance (IP), dont les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent le régime, se posent comme des cas d'espèce d'appréhension des enjeux de gouvernance paritaire et de représentation des confédérations par des unions locales. Il existe trois catégories d'IP :
Lire la suite…Décisions • 298
[…] MOTIFS DE LA DECISION Les caisses demanderesses sont des institutions de retraite complémentaires et de Y dans le secteur du spectacle régies par : — les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, — l=accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre1961 modifié, — la loi de généralisation de la retraite complémentaire du 29 décembre 1972,
Lire la suite…- Europe·
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[…] Il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts à compter du 23 février 2014 sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances qui est inapplicable en l'espèce s'agissant d'un organisme de prévoyance régi par les articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 7 octobre 2010, n° 08/13077
[…] L'institution G H a rétorque à juste titre qu'elle était régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non par le code des assurances et que la condition tenant à l'ancienneté n'était pas assimilable à une exclusion de garantie mais correspondait à une condition ou une définition du risque garanti.
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- variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques (comptes 61 et 62), y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; si la variation est négative, la valeur ajoutée est majorée du montant de cette variation ; […] - les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 931-1 et suivants).
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