Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Ils font valoir en effet que les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des assurances dont se prévalent les consorts B Z ne sont pas applicables au GNP, lequel est une union d'institutions de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et qu'ayant réglé en application de l'article L.931-11 du même code, cette prestation à caractère indemnitaire, le GNP est conformément à l'article L.931-11 du même code, subrogé jusqu'à concurrence de cette prestation dans les droits et actions du bénéficiaire contre les tiers responsables. […]
Lire la suite…- Veuve·
- Préjudice économique·
- Prévoyance·
- Enfant·
- Prestation·
- Assurances·
- Capital décès·
- Recours·
- Garantie·
- Réparation
2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 13 janvier 2015, n° 13/15736
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2014, la société […] demande au tribunal , sur le fondement des articles L. 931-1, L. 931-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, de: […]
Lire la suite…- Licence·
- Cheval·
- Prévoyance·
- Incapacité·
- Titre·
- Professionnel·
- Contrats·
- Expert·
- Accident du travail·
- Assureur