Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-2 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
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[…] Ils font valoir en effet que les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des assurances dont se prévalent les consorts B Z ne sont pas applicables au GNP, lequel est une union d'institutions de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et qu'ayant réglé en application de l'article L.931-11 du même code, cette prestation à caractère indemnitaire, le GNP est conformément à l'article L.931-11 du même code, subrogé jusqu'à concurrence de cette prestation dans les droits et actions du bénéficiaire contre les tiers responsables. […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 13 janvier 2015, n° 13/15736
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2014, la société […] demande au tribunal , sur le fondement des articles L. 931-1, L. 931-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, de: […]
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