Article L931-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :
1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;
2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;
3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger ;
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
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Décision1


1CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010

[…] Les institutions de prévoyance sont régies par le titre 3 du livre IX du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 931-1 de ce code, ces institutions sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents (les entreprises ayant souscrit un contrat auprès de cet organisme) et des membres participants (salariés affiliés et anciens salariés des membres adhérents). […] Les articles L. 931-4 à L. 932-5 du code de la sécurité sociale régissent la constitution, le mode de fonctionnement, la dissolution des institutions de prévoyance ainsi que les opérations qu'elles sont habilitées à mener. […]

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  • Renvoi·
  • Cotisations
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