Article L931-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 56 () JORF 29 juin 1999

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :
1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;
2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;
3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger ;
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement.
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
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Décision1


1CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010

[…] Les institutions de prévoyance sont régies par le titre 3 du livre IX du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 931-1 de ce code, ces institutions sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents (les entreprises ayant souscrit un contrat auprès de cet organisme) et des membres participants (salariés affiliés et anciens salariés des membres adhérents). […] Les articles L. 931-4 à L. 932-5 du code de la sécurité sociale régissent la constitution, le mode de fonctionnement, la dissolution des institutions de prévoyance ainsi que les opérations qu'elles sont habilitées à mener. […]

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