Article L931-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;


2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;


3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;


4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;


5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.



L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
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Décision1


1CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010

[…] Les institutions de prévoyance sont régies par le titre 3 du livre IX du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 931-1 de ce code, ces institutions sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents (les entreprises ayant souscrit un contrat auprès de cet organisme) et des membres participants (salariés affiliés et anciens salariés des membres adhérents). […] Les articles L. 931-4 à L. 932-5 du code de la sécurité sociale régissent la constitution, le mode de fonctionnement, la dissolution des institutions de prévoyance ainsi que les opérations qu'elles sont habilitées à mener. […]

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