Article L931-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre.
Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 458567
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier : « () / II. – Les organismes relevant du régime dit » D A « mentionnés aux articles () L. 931-6 du code de la sécurité sociale () notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Résolution

2Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 05/01950
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Appelant de cette décision, M. D'X, demande dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2006, au visa des articles L 323-4, L 931-6, L 932-13 alinéa 3 et R 323-5 du code de la sécurité sociale, L 133-2 du code de la Consommation, des articles 1156, 1157, 1161, 1162 et 1382 du code civil, par infirmation de la décision entreprise de :

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Compensation·
  • Contrat de prévoyance·
  • École·
  • Travail·
  • Titre
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Documents parlementaires27

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