Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 2 : Agrément administratif
Article L931-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier : « () / II. – Les organismes relevant du régime dit » D A « mentionnés aux articles () L. 931-6 du code de la sécurité sociale () notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 05/01950
[…] Appelant de cette décision, M. D'X, demande dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2006, au visa des articles L 323-4, L 931-6, L 932-13 alinéa 3 et R 323-5 du code de la sécurité sociale, L 133-2 du code de la Consommation, des articles 1156, 1157, 1161, 1162 et 1382 du code civil, par infirmation de la décision entreprise de :
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