Article L931-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
21 textes citent l'article

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 458567
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier : « () / II. – Les organismes relevant du régime dit » D A « mentionnés aux articles () L. 931-6 du code de la sécurité sociale () notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Résolution

2Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 05/01950
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Appelant de cette décision, M. D'X, demande dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2006, au visa des articles L 323-4, L 931-6, L 932-13 alinéa 3 et R 323-5 du code de la sécurité sociale, L 133-2 du code de la Consommation, des articles 1156, 1157, 1161, 1162 et 1382 du code civil, par infirmation de la décision entreprise de :

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Compensation·
  • Contrat de prévoyance·
  • École·
  • Travail·
  • Titre
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Documents parlementaires27

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