Article L931-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1

Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ;

3° Les institutions de prévoyance et leurs unions sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 931-4 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

4° Les institutions de prévoyance et leurs unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2° et 3°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;

5° Les unions mentionnées à l'article L. 931-2 dont l'objet est de réassurer intégralement les opérations d'assurance non vie relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par les institutions membres de l'union.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 458567
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier : « () / II. – Les organismes relevant du régime dit » D A « mentionnés aux articles () L. 931-6 du code de la sécurité sociale () notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Résolution

2Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 05/01950
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Appelant de cette décision, M. D'X, demande dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2006, au visa des articles L 323-4, L 931-6, L 932-13 alinéa 3 et R 323-5 du code de la sécurité sociale, L 133-2 du code de la Consommation, des articles 1156, 1157, 1161, 1162 et 1382 du code civil, par infirmation de la décision entreprise de :

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Compensation·
  • Contrat de prévoyance·
  • École·
  • Travail·
  • Titre
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Documents parlementaires27

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
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