Article L931-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 février 2021, n° 18/18796
Confirmation

[…] Vu l'article R.931-3-2 du code de la sécurité sociale issu du décret du 07 mai 2015, […] — seule l'ACPR peut contrôler la compétence requise d'une personne pour être élue à la présidence d'une institution de prévoyance au terme de l'article L.931-7-2 du code de la sécurité sociale et non les statuts de celle-ci, dont l'article 16 aurait un « caractère illégal »,

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  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
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  • Dire·
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