Article L931-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/06/2006
>
Version04/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 8 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le "conseil d'administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).