Article L931-12 du Code de la sécurité sociale

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Version04/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le "conseil d'administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
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