Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
Article L931-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 V JORF 22 avril 2001
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
Commentaires • 4
[…] Les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs d'institutions de prévoyance sont régies par l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et l'article L.931-16-1 du CSS.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 mars 2009, n° 08/07951
[…] En l'espèce, l'assignation a été délivrée, selon les termes de l'acte, à X C Z, 485 avenue du C à Marseille, le 9 Juillet 2008 soit à une date postérieure à la fusion absorption de C Z par X Z consacré par la publication au Journal Officiel, le 18 Janvier 2008, de l'arrêté du 28 Décembre 2007 dont l'article 1 est ainsi libellé: « Sont approuvés à effet du 1 Janvier 2007, la fusion de l'institution de Z C Z ainsi que le transfert, dans les conditions prévues à l'article L931-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec ses droits et obligations, de l'ensemble de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à l'institution de Z X Z”.
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