Article L931-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.


La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.


Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.


Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.


L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion est obligatoire et résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
19 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 10 avril 2019

[…] Les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs d'institutions de prévoyance sont régies par l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et l'article L.931-16-1 du CSS.

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www.argusdelassurance.com · 4 janvier 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 mars 2009, n° 08/07951

[…] En l'espèce, l'assignation a été délivrée, selon les termes de l'acte, à X C Z, 485 avenue du C à Marseille, le 9 Juillet 2008 soit à une date postérieure à la fusion absorption de C Z par X Z consacré par la publication au Journal Officiel, le 18 Janvier 2008, de l'arrêté du 28 Décembre 2007 dont l'article 1 est ainsi libellé: « Sont approuvés à effet du 1 Janvier 2007, la fusion de l'institution de Z C Z ainsi que le transfert, dans les conditions prévues à l'article L931-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec ses droits et obligations, de l'ensemble de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à l'institution de Z X Z”.

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