Article L931-19 du Code de la sécurité sociale

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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