Article L931-20 du Code de la sécurité sociale

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Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 8 février 2005

Lors de la création de la SCOP, ceux-ci avaient fondé une caisse complémentaire de retraite, institution de prévoyance fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. […] en vertu de l'article 163-0 A du code général des impôts, du « système du quotient » qui s'est substitué à l'ancien système de l'étalement et permet de diminuer la charge fiscale du contribuable disposant au cours d'une seule année fiscale d'un revenu exceptionnel. […] La dissolution d'une institution de retraite supplémentaire (IRS) dans les circonstances évoquées s'effectue dans les conditions de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

[…] l'article 116 de la loi précitée impose un nouveau cadre public aux anciennes institutions supplémentaires de retraite qui, […] les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi », […] Par conséquent, ni les modifications statutaires ni les modalités de la dissolution des IRS ne font l'objet d'un agrément de l'autorité ministérielle. […] L'institution en cours de dissolution voit son actif réparti selon les modalités prévues à l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 juillet 2014, n° 12/03209
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que l'accord des autorités de contrôle n'était requis que pour une modalité spécifique qui n'est pas en cause, à savoir le remboursement par la constitution d'un prêt subordonné ; qu'elle ajoute que l'avis de l'ACAM ne repose sur aucun fondement sérieux, l'article L 931-20 du code de la sécurité sociale auquel elle fait référence dans sa lettre du 8 août 2006, étant inapplicable au cas d'espèce ; qu'elle ajoute, se fondant sur les termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, […]

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  • Autorité de contrôle·
  • Apport·
  • Traité de fusion·
  • Conseil d'etat·
  • Remboursement·
  • Question préjudicielle·
  • Associations·
  • Industrie mécanique·
  • Prévoyance·
  • Contrôle

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 mars 2012, n° 07/13675
Cour d'appel : Confirmation

[…] Même en cas de dissolution de l'institution, les fonds propres de Y A ne pourraient revenir à des adhérents puisque, en application de l'article L931-20 du Code de la sécurité sociale, ils seraient obligatoirement dévolus à des institutions de A ou associations reconnues d'utilité publique.

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  • Apport·
  • Autorité de contrôle·
  • Remboursement·
  • Traité de fusion·
  • Protocole·
  • Industrie mécanique·
  • Collaboration·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Principe
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