Article L931-21-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est créé par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 7 II JORF 22 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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