Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 8 : Privilèges
Article L931-22 du Code de la sécurité sociale
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Version10/08/1994
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Version22/04/2001
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Version24/06/2006
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 VII JORF 22 avril 2001
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
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