Article L931-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
>
Version01/01/2002
>
Version16/12/2005
>
Version24/06/2006
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 22 avril 2010, n° 2010-111

[…] Vu le code des assurances et notamment ses articles L 328-1 et suivants ; Vu le code de la mutualité et notamment ses articles L 114-47 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 931-25 et suivants ; Vu le code pénal, notamment son article 132-22 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Données·
  • Personnes physiques·
  • Information·
  • Finalité·
  • Morale·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle prudentiel·
  • Documentation·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).