Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 9 : Sanctions
Article L931-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 22 avril 2010, n° 2010-111
[…] Vu le code des assurances et notamment ses articles L 328-1 et suivants ; Vu le code de la mutualité et notamment ses articles L 114-47 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 931-25 et suivants ; Vu le code pénal, notamment son article 132-22 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
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