Article L931-34 du Code de la sécurité sociale

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Version31/08/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004
26 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application du c du 1 du II de l'article 256 C du CGI, les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du C. assur., de l'article L. 212-7 du C. mut. ou de l'article L. 931-34 du CSS sont considérées comme liées entre elles sur le plan financier. […] […] les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS), définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale (CSS), et les membres de ces groupements.

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BOFiP · 28 juillet 2020

L'article R. 3332-2 du C. trav. prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du C. trav. ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du C. trav.. […] L. 3332-11, 1°). […] ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du CoMoFi, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 du code des assurances, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale (CSS).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mai 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés […] -Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, […]

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Décision1


1ADLC, Décision 13-D-01 du 31 janvier 2013 relative à la situation des groupes Réunica et Arpège au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce

[…] Source : http://www.ctip.asso.fr/index.html 8. Selon l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale : « Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

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