Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
Article L931-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9
Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
Commentaires • 16
[…] Il porte également prorogation jusqu'à la même date du 31 juillet 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 modifié relatif au fonctionnement […] des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 17 janvier 2012, n° 11/13173 10/21469
[…] II. Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L.312-4, le fonds de garantie institué par l'article L.423-1 du code des assurances, le fonds de garantie obligatoire de dommages institué par l'article L.421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.931-35 du code de sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L.431-1 du code de la nationalité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
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