Article L931-35 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est créé par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 7 III JORF 22 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Itinéraires Avocats · 13 mars 2021

[…] Il porte également prorogation jusqu'à la même date du 31 juillet 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 modifié relatif au fonctionnement […] des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 17 janvier 2012, n° 11/13173 10/21469

[…] II. Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L.312-4, le fonds de garantie institué par l'article L.423-1 du code des assurances, le fonds de garantie obligatoire de dommages institué par l'article L.421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.931-35 du code de sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L.431-1 du code de la nationalité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

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