Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
Article L931-42 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;
2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;
4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.