Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
Article L932-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
Commentaires • 9
[…] Nous recensons une dizaine de régimes de branches 26 gérés de manière paritaire par des institutions de prévoyance, tous à adhésion obligatoire au sens de l'article L.932-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 91
[…] elle reste dans l'ignorance du nombre de salariés concernés et qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas pouvoir à ce stade déterminer le montant des cotisations à recouvrer, que la prescription de deux ans ne lui est pas opposable, celle-ci ne courant , selon l'article L. 932-1 , alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas de réticence , omission, déclaration fausse et inexacte sur le risque couru, […]
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[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, l'Institution de prévoyance demande à la cour de : « Vu les articles 1104, 1192 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 911-1 et L. 932-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, Vu les articles L. 136-1 et suivants et L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, Vu le code général des impôts,
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3. Cour d'appel de Riom, 8 octobre 2012, n° 11/02848
[…] — déclaré recevable l'action de M me X Y, nonobstant la prescription biennale de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale , […] Attendu qu'en vertu de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale, régissant les relations des parties par application de l'article L 932-1 du même code et conformément au règlement de la Mutuelle Z A, toutes actions dérivant des opérations relatives aux conventions collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ;
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Les articles L. 932-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale encadrent le régime des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire. […] […]
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