Article L932-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.
L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.
Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.
Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.
Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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www.argusdelassurance.com · 24 avril 2009
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Décisions33


1Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2007, n° 06/08436
Confirmation

[…] Vu l'appel relevé par la société C X père et fils et M me Y veuve X qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2007, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, de l'article 7 de la convention nationale de 14 mars 1947 ainsi que des articles L 932-1, L932-2 et L 932-3 du Code de la sécurité sociale, de :

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  • Adhésion·
  • Veuve·
  • Régime de retraite·
  • Père·
  • Sociétés·
  • Entreprise individuelle·
  • Régime de prévoyance·
  • Certificat·
  • Retraite complémentaire·
  • Affiliation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2017, 15-14.436, Inédit
Rejet

[…] indépendamment de la volonté de cette dernière, pour en déduire que l'institution était recevable à agir à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; […] que la commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions ; […] la Cour d'appel a violé les articles L 931-1 et suivants, L 932-3, R 931-3-30 et R 931-3-36 du Code de la sécurité sociale.

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  • Prévoyance·
  • Viande·
  • Retraite·
  • Fusions·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Indemnité de résiliation·
  • Adhésion·
  • Maintien·
  • Cotisations

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 novembre 2002, n° 00/12339

[…] La nature contractuelle de l'adhésion est reconnue d'une part par l'article L 932-3 du code de la sécurité sociale qui précise que “ l'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de Y résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ”. […] Enfin, l'article L932-9 al 5 du code de la sécurité sociale sur lequel l'association PSYCHO PRAT' s'appuie pour soutenir que s'agissant d'une mutualisation du risque, […]

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  • Associations·
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  • Formation
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