Article L932-8 du Code de la sécurité sociale

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Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012, n° 10/14304
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15448 […] — condamner l'institution Z A à lui verser la somme de 39 131 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 sur la somme de 30 327 euros, […] Considérant que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a constaté la prescription de l'action engagée par M me B-C D en application des dispositions de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale et non , comme il l'a écrit par erreur L 912-13 dudit code ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 22/02828
Infirmation partielle

[…] Dès lors, les arguments invoqués par Mme [S] et tirés de la rédaction des articles L. 931-1 et L. 931-3 du code de la sécurité sociale sont inopérants à caractériser ce lien contractuel, étant souligné, à titre d'exemple, que les articles L. 932-7 et L. 932-8 du même code excluent l'application de certaines de leurs dispositions, habituellement applicables aux contrats d'assurance en cas de fausse réticence ou fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, ou encore de défaut de paiement d'une cotisation, « lorsque l'adhésion à l'institution (NB de prévoyance) résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 mars 2018, n° 17/05417
Infirmation

[…] La clôture est intervenue le 8 janvier 2018. […] Considérant que l'article L932-1 du code de la Sécurité sociale énonce que 'les dispositions de la présente section (dont dépend l'article L 932-13) s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de Z (souligné par la cour). […]

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