Article L932-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
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Dominique Asquinazi-bailleux · Les Cahiers Sociaux · 1er novembre 2016

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2014
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Décisions71


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 avril 2022, n° 19/01882
Infirmation partielle

[…] Si l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent, l'article L. 932-910 précise que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent, […]

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  • Salarié·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Licenciement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Employeur·
  • Garantie·
  • Administrateur·
  • Administrateur judiciaire

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 7 mai 2019, n° 17/01423
Infirmation partielle

[…] SA IN L M N […] Vu l'article L932-9 du Code de la Sécurité Sociale,

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  • Rente·
  • Prévoyance·
  • Sociétés·
  • Affiliation·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Décès·
  • Titre·
  • Associations·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015, n° 14/05604
Infirmation

[…] Dans sa décision du 13 juin 2013 Loi relative à la sécurisation de l'emploi, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la constitution les dispositions de l'article L.912 '1 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait ces clauses de désignation et pour les entreprises déjà liées à un assureur, les clauses dites de migration, en raison de leur contrariété à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Il a toutefois neutralisé les effets de cette censure sur les contrats conclus antérieurement à la date de sa décision. […] Ce faisant, d'une part, en vertu de l'article L.932 -9 de ce même code, une telle institution ne peut ni suspendre les garanties ni dénoncer l'adhésion d'une entreprise en raison du défaut de paiement des cotisations par une entreprise.

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