Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
Article L932-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Commentaires • 8
Décisions • 311
[…] Attendu, enfin, que l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
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[…] Considérant que M me A X conteste que le décès de son époux, le XXX, puisse constituer, le point de départ de la prescription décennale édictée par l'article L 932-13 du Code de la sécurité sociale, demandant à la cour de retenir, ainsi que l'a jugé la cour suprême dans un arrêt du 3 février 2011, la date du refus de garantie opposé par l'institution de J, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012, n° 10/14304
[…] Considérant que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a constaté la prescription de l'action engagée par M me B-C D en application des dispositions de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale et non , comme il l'a écrit par erreur L 912-13 dudit code ;
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La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; […]
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