Article L932-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
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Commentaires8


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; […]

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www.argusdelassurance.com · 2 février 2017
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Décisions311


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-10.485, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que pour pouvoir opposer valablement le délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale au salarié participant, l'institution de prévoyance doit justifier non seulement de l'établissement d'une notice définissant les garanties souscrites et précisant notamment les délais de prescription, de sa remise au souscripteur employeur mais aussi de la connaissance qu'en a eue le salarié participant, soit par la remise de ce document par l'employeur, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 avril 2018, n° 15/00778
Confirmation

[…] Elle invoque le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale en estimant que ce délai a commencé à courir le 1 er janvier 2009 et qu'il n'a pas été interrompu par les lettres

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3Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015, n° 14/13221
Infirmation

[…] Considérant que M me A X conteste que le décès de son époux, le XXX, puisse constituer, le point de départ de la prescription décennale édictée par l'article L 932-13 du Code de la sécurité sociale, demandant à la cour de retenir, ainsi que l'a jugé la cour suprême dans un arrêt du 3 février 2011, la date du refus de garantie opposé par l'institution de J, […]

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