Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
Article L932-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite populaire, dénommé "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ou de ses membres en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés ou les membres concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants.
L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.
Commentaires • 4
L'article 995-14 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats d'assurance-dépendance. […] I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou aux articles L 932-1, L 932-14 et L 932-24 du code de la sécurité sociale ou aux articles L 221-2 et 220
Lire la suite…Décisions • 28
[…] R.S.I. ne constitue pas, selon la jurisprudence constante tant de la cour de justice des Communautés Européennes puis de l'Union Européenne que de la cour de cassation, une entreprise commerciale au sens du traité instaurant la communauté économique européenne, susceptible à ce titre d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles directives ne sont transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et de prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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[…] selon la jurisprudence constante tant de la cour de justice des Communautés Européennes puis de l'Union Européenne que de la Cour de cassation, une entreprise commerciale au sens du traité instaurant la communauté économique européenne, susceptible à ce titre d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles directives ne sont transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et de prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 9 novembre 2010, n° 10/01086
[…] selon la jurisprudence constante tant de la cour de justice des Communautés Européennes puis de l'Union Européenne que de la cour de cassation, une entreprise commerciale au sens du traité instaurant la communauté économique européenne, susceptible à ce titre d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles directives ne sont transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et de prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 14° Les contrats d'assurance dépendance ; 15° et 16° Abrogés ; […] ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
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