Article L932-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation.
En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 26 novembre 2010

www.argusdelassurance.com · 24 avril 2009
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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-16.147

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour décider que les sociétés AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE avaient exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017, qu'elles n'avaient pas l'obligation de remettre à Monsieur [E] un bulletin d'adhésion ou un contrat rédigé en des termes conformes aux dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret du 30 août 1990, […] pour lequel l'engagement des parties ne pouvait résulter que de la signature d'un contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-3, L. 932-15 et L. 932-19 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, n° 13/21810
Confirmation

[…] Selon l'article L 932-15 du code de la sécurité sociale, les actions sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la prescription étant toutefois portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
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