Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
Article L932-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour décider que les sociétés AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE avaient exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017, qu'elles n'avaient pas l'obligation de remettre à Monsieur [E] un bulletin d'adhésion ou un contrat rédigé en des termes conformes aux dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret du 30 août 1990, […] pour lequel l'engagement des parties ne pouvait résulter que de la signature d'un contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-3, L. 932-15 et L. 932-19 du Code de la sécurité sociale.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, n° 13/21810
[…] Selon l'article L 932-15 du code de la sécurité sociale, les actions sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la prescription étant toutefois portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
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