Article L932-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2014, n° 14/03842
Infirmation partielle

[…] Aux termes de cette convention, M me Z-A reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs l'article L. 932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16.187, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] qu'aux termes de cette convention, M me X… reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale ; […] alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque » ; que par ailleurs l'article L.932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat ; […]

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 novembre 2014, n° 13/02560
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de cette convention, Mme [M] reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs l'article L. 932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.

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