Article L932-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article L. 932-4 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative.
Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 janvier 2007, n° 05/15833

[…] Selon conclusions signifiées le 25 octobre 2006, visant alors les dispositions des articles L 932-7, L 932-20 et 932-17 de Code de la Sécurité Sociale, les requérants ont maintenu leurs réclamations, jugeant irrecevable et inutile la demande d'expertise sollicitée en défense.

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