Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
Article L932-21-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2005
>
Version24/06/2006
>
Version01/04/2018
>
Version01/12/2020
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Commentaires • 4
2. Le délai légal du préavis de résiliation du contrat d'assurance de groupe d'entreprise est impératifAccès limité
www.argusdelassurance.com · 2 décembre 2011
3. Loi sur la protection du consommateurAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 février 2005
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux options souscrites dans les contrats d'assurances. En effet, […] l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats d'assurance qui relèvent d'un régime particulier prévu par l'article L. 113-15-1 du code des assurances pour les compagnies d'assurances relevant de ce code, par l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité pour les organismes mutualistes, et par l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. […] Cette information est déjà prévue, avant la conclusion du contrat, […]
Lire la suite…