Article L932-22 du Code de la sécurité sociale

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Version29/05/1996
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 56 () JORF 29 mai 1996

I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat.
La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 juin 2019, n° 18/01397
Confirmation

[…] S'agissant d'autre part du contrat d'assurance mutuelle « BTP Santé Artisans – n° 01 », et bien que Y Z relève de façon pertinente que la preuve de l'envoi en lettre recommandée de la lettre, datée du 6 septembre 2016, portant mise en demeure de régler les primes dues, prévue par les dispositions de l'article L. 932-22 du code de la sécurité sociale, n'est pas rapportée, il ne produit aucun élément permettant d'établir la nature et le montant des garanties auxquelles il aurait pu prétendre au titre de ce contrat. Il résulte en effet de l'examen de la pièce n° 6 de l'appelant que les seuls montants réclamés se rapportent au contrat de prévoyance, déjà résilié au jour de la survenue du sinistre.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-16.147

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par la signature d'un bulletin, au règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci, en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée, est dite opération individuelle ; que les opérations individuelles des institutions de prévoyances sont soumises aux dispositions énoncées aux articles L. 932-14 à L. 932-22 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'engagement réciproque du participant à une opération individuelle et d'une institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ; qu'en affirmant, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2013, n° 1213407
Rejet

[…] Considérant que l'article 38 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 20 décembre 1977 prévoit que « Les employeurs sont tenus d'inscrire l'ensemble de leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire (…) » ; […] ni qu'il aurait relevé d'une opération collective à adhésion obligatoire définie par l'article L 932-1 du code de la sécurité sociale comme celle à laquelle « les salariés concernés sont obligatoirement affiliés » et « dont ils deviennent membres participants », […] conformément à l'article L 932-22 du code de la sécurité sociale selon lequel, […]

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