Article L932-24 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier.
Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
52 textes citent l'article

Commentaires6


www.doctrinactu.fr · 16 septembre 2019

L. 144-2 C. ass.) ; des régimes en points relevant des articles L. 441-1 du Code des assurances, L. 932-24 du Code de la sécurité sociale et L. 222-1 du Code de la mutualité ; des contrats relevant de l'article 83 du Code gé […] L. 3334-1 C. trav.). […] L. 224-24 C. mon. fin.) Ce dispositif a vocation à succéder aux articles 83. […] Il peut être mis en place selon l'un des moyens listés à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (accord collectif ; décision unilatérale ; ratification d'un projet de l'employeur

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> aux articles L. 922-1, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou aux articles L 932-1, L 932-14 et L 932-24 du code de la sécurité sociale ou aux articles L 221-2 et 210 Il s'agit des contrats organisés conformément aux articles L 141-1 et L 441-1 du code des assurances. […] Affectation des primes versées au titre du contrat de groupe 220 Les articles L 932-1, L 932-14 et L 932-24 du code de la sécurité sociale concernent les opérations collectives ou individuelles, les opérations de retraite à caractère collectif et les opérations des régimes professionnels prévoyant une mutualisation des risques. […] 20

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Décisions4


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] Après la nomination d'un administrateur provisoire dont la mission s'est achevée le 8 mai 2006, puis un placement sous surveillance spéciale décidé le 27 septembre 2006, la CARCO, en application du décret du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, a soumis à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM), qui l'a approuvé, un plan de provisionnement applicable jusqu'au 31 décembre 2026. À l'issue d'un contrôle mené au cours de l'année 2019, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 02/00401

[…] 932 – Madame AFU AFV […] 24 […] Qu'en toute hypothèse si la MRFP avait, sans attendre les mesures prises par ses assemblées générales extraordinaires entre la fin de l'année 2000 et le début de l'année 2002, mis en oeuvre les règles applicables aux régimes visés par l'article L.932.24 du Code de la Sécurité Sociale ses conséquences financières auraient été plus rigoureuses encore pour les demandeurs ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2020, 441905, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] En 2007, en application du décret du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes collectifs obligatoires en vertu d'une convention collective dont les engagements sont gérés par une institution de prévoyance et pour lesquels la provision technique spéciale (PTS) a été inférieure à la provision mathématique théorique (PMT) au cours de chacun des deux derniers exercices clos, un plan de provisionnement valable jusqu'au 31 décembre 2026 a été élaboré, sous la forme d'un avenant à la convention collective en cause étendu par un arrêté ministériel, […]

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