Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1
Article L932-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] ' qu'en tout état de cause sa demande est prescrite (prescription biennale de l'article L 221-11 du code de la mutualité et L932-31 du code de la sécurité sociale) puisqu'il concerne un rappel de cotisations antérieures de plus de deux ans à la date de l'assignation.
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[…] Elle fait état d'un enrichissement sans cause, le paiement des cotisations par un adhérent trouvant sa cause dans le versement des prestations «Frais de santé» aux affiliés et AG2R n'ayant pas versé à ses salariés la prestation «Frais de santé». Elle fait état de la prescription de son action. Elle cite les articles L 932-13, L 932-31 et L 932-13-3 du code de la sécurité sociale. Elle déclare que la demande formulée au titre des cotisations antérieures au 26 février 2010 (deux ans avant la date de l'ordonnance en injonction de payer) est prescrite, les courriers de mises en demeure adressés à l'entreprise n'étant pas interruptifs de prescription avant le 31 juillet 2014, date à laquelle la prescription était acquise. Elle souligne que rien n'empêchait l'organisme AG2R d'assigner plus tôt.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2016, n° 13/04771
[…] — qu'en tout état de cause sa demande est prescrite (prescription biennale de l'article L 221-11 du code de la mutualité et L. 932-31 du code de la sécurité sociale) puisqu'il concerne un rappel de cotisations antérieures de plus de deux ans à la date de l'assignation. […] — le point de départ du délai de prescription en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte de la part de l'adhérent ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance (selon l'article L211-11 du code de la mutualité ainsi que l'article L932-13 du code de la sécurité sociale)
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