Article L932-36 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006
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Version15/06/2008

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 20

Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2008

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