Article L932-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 14 octobre 2005, n° 04/01401
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 932-38 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 932-1 à L. 932-37 dudit Code ne peuvent être modifiées par contrat ou convention. […]

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