Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 7 : Dispositions d'ordre public
Article L932-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
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Il résulte des articles L. 932-12 et R. 932-1-6 du Code de la sécurité sociale dont en vertu de l'article L. 932-38 du même Code, les dispositions ne peuvent être modifiées par contrat ou convention, que le contrat souscrit auprès d'une Institution de prévoyance peut être résilié tous les ans et que cette résiliation s'effectue par l'envoi d'une lette recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.
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[…] puis fait citer devant le tribunal de céans aux fins de, vu les articles L. 641-11-1 du Code de commerce, L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale : […] — en cas de procédure collective de l'entreprise adhérente, le régime expressément prévu déroge quelque peu du droit commun des procédures collectives en ce que ce régime est régi par l'article L932-10 du Code de la sécurité sociale dont le caractère d'ordre public est expressément rappelé à l'article L932-38 du même Code, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 mars 2017, n° 16/05124
[…] — l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale est d'ordre public, comme le prévoit l'article L. 932-38 du même code ; […]
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